V-1.2, r. 5 - Règlement sur les véhicules hors route

Texte complet
26. L’exploitant d’un sentier dont les limites latérales ne sont pas indiquées par une clôture ou autrement et qui traverse un espace non boisé de plus de 150 m de longueur doit le jalonner au moyen de balises rouges s’il s’agit d’un sentier de motoneige ou de balises bleues s’il s’agit d’un sentier de véhicule tout terrain. Ces balises doivent être implantées de chaque côté du sentier à une distance n’excédant pas 90 m l’une de l’autre.
Le diamètre de chaque balise doit être d’au moins 25 mm et sa hauteur doit être d’au moins 1,5 m; cependant, toute balise doit être haussée davantage si cela est nécessaire pour qu’elle demeure visible malgré l’accumulation de neige.
Chaque balise doit porter près de son extrémité supérieure une bande ou une plaque de 25 mm de largeur par 75 mm de hauteur constituée d’un matériau résistant et solidement fixée à la balise. La surface de cette bande ou de cette plaque doit être blanche ou jaune et être munie d’une pellicule rétroréfléchissante.
D. 1222-2004, a. 26.